TENORM : les risques en industrie
- milarepa Delasag
- 30 mars
- 2 min de lecture

Certains procédés industriels concentrent les radionucléides naturels contenus dans les matières premières, dans des co-produits ou dans les déchets de la production. Ce phénomène est appelé « radioactivité naturelle renforcée » ou encore « radioactivité naturelle technologiquement renforcée ». En 1996, la directive Euratom 96/29 dite « normes de base » a réglementé au niveau européen le sujet de la radioactivité naturelle renforcée. Transcrite en droit français dans le code de la santé publique et le code du travail, ce sujet « nouveau » du point de vue de la réglementation a fait l’objet d’un arrêté interministériel publié le 1er juin 20051. Il définit notamment en son annexe 1 la liste des catégories d’activités professionnelles concernées, à savoir : − La combustion de charbon en centrales thermiques ; − Le traitement des minerais d’étain, d’aluminium, de cuivre, de titane, de niobium, de bismuth et de thorium ; − La production de céramiques réfractaires et les activités de verrerie, fonderie, sidérurgie et métallurgie en mettant en œuvre ; − La production ou l’utilisation de composés comprenant du thorium ; − La production de zircon et de baddaleyite, et les activités de fonderie et de métallurgie en mettant en œuvre ; − La production d’engrais phosphatés et la fabrication d’acide phosphorique ; − Le traitement du dioxyde de titane ; − Le traitement des terres rares et la production de pigments en contenant ; − Le traitement d’eau souterraine par filtration destinée à la production : − d’eaux destinées à la consommation humaine ; − d’eaux minérales ; − Les établissements thermaux. Ces catégories d’activités professionnelles sont susceptibles de concentrer la radioactivité naturelle des matières premières dans les installations, les co-produits et les déchets liés à la production, ou les équipements provenant des installations. A ce titre, l’arrêté exige des industriels concernés la réalisation d’une évaluation des doses reçues par les travailleurs, et d’une estimation des doses reçues par la population du fait de l’installation lorsque celle-ci est soumise à autorisation au titre du code de l’environnement, soit au titre du régime ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement), soit au titre de la loi sur l’eau.
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