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Quelques rappels sur le retraitement des déchets radioactifs

  • Photo du rédacteur: milarepa Delasag
    milarepa Delasag
  • 3 avr.
  • 4 min de lecture

La directive européenne 2008/98/CE précise, dans son article 3, les définitions suivantes :

" déchets " : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ;

"traitement " : toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination ;

"valorisation " : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie ;

" recyclage " : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage ;

" élimination " : toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie (ex : mise en stockage, incinération …). Le code de l’environnement, dans l’article L542-1-1, indique également :


« Une matière radioactive est une substance radioactive pour laquelle une utilisation ultérieure est prévue ou envisagée, le cas échéant après traitement. »


« Les déchets radioactifs sont des substances radioactives pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n'est prévue ou envisagée. »


« Les déchets radioactifs ultimes sont des déchets radioactifs qui ne peuvent plus être traités dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de leur part valorisable ou par réduction de leur caractère polluant ou dangereux. » Par ailleurs, l’article L 541-4 du code de l’environnement prévoit que les dispositions relatives au chapitre déchets (Titre IV chapitre 1er) s’appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les déchets radioactifs. En d’autres termes, les principes généraux de gestion des déchets sont applicables aux déchets radioactifs sauf disposition contraire spécifique au régime des déchets radioactifs. On remarquera utilement en ce sens que les déchets radioactifs ne font pas partie de la liste d’exclusion au champ d’application du chapitre 1er précité telle que prévue par l’article L 541-4-1 du code de l’environnement. Ceci étant exposé, il convient alors de rappeler que la réduction de la quantité et de la nocivité des déchets radioactifs passe par le tri, et l’élimination des substances radioactives de leur support en vue de la préparation des actions de valorisation et recyclage. Ces actions ont pour but de mettre fin au statut de déchet, selon la définition de l’article L541-4-3 du code de l’environnement. « Un déchet cesse d'être un déchet après avoir été traité dans une installation visée à l'article L. 214-1 soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration et avoir subi une opération de valorisation, notamment de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, s'il répond à des critères remplissant l'ensemble des conditions suivantes :

la substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ;

il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ;

 la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ;

son utilisation n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.


Ces critères sont fixés par l'autorité administrative compétente. Ils comprennent le cas échéant des teneurs limites en substances polluantes et sont fixés en prenant en compte les effets nocifs des substances ou de l'objet sur l'environnement. » Il est ainsi recommandé, dans le cadre de la démarche de développement durable, de transformer autant que faire se peut les déchets en matériaux recyclables.


Enfin, l’Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base définit les ZPPDN : « Zone à production possible de déchets nucléaires : zone dans laquelle les déchets produits sont contaminés ou activés ou susceptibles de l'être. » On peut en déduire une notion par défaut des déchets nucléaires : Déchets nucléaires déchets résultant d’activités nucléaires, contaminés ou activés ou susceptibles de l’être. D’un point de vue réglementaire, l’approche retenue est fondée sur un zonage des installations séparant les zones où des déchets ne peuvent pas avoir de radioactivité ajoutée et des zones où des déchets sont susceptibles d’être radioactifs. Seuls les matériaux issus de zones à déchets conventionnels (c’est-à-dire ne pouvant pas avoir de radioactivité ajoutée) peuvent rejoindre les filières industrielles de recyclage. Cette manière de procéder est imposée réglementairement par des dispositions de l’arrêté INB de février 2012 qui abroge le décret du 31/12/1999 en maintenant l’exigence réglementaire d’un zonage « déchets » des installations nucléaires de base.

Par ailleurs, le code de la santé publique dans son Article R1333-3, modifié par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 3 JORF 9 novembre 2007, interdit « l'utilisation, pour la fabrication des biens de consommation et des produits de construction, des matériaux et des déchets provenant d'une activité nucléaire, lorsque ceux-ci sont contaminés ou susceptibles de l'être par des radionucléides, y compris par activation, du fait de cette activité. » tout en prévoyant dans son article suivant R1333-4 la possibilité de dérogation à cette interdiction.

 
 
 

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